4. Un candidat bénéficie d’une équivalence de formation s’il démontre, conformément à l’article 5, qu’il possède un niveau de connaissances, de dextérité manuelle et d’expérience clinique équivalant à celui acquis au terme d’études en médecine dentaire effectuées dans un établissement reconnu en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26).